L'ordonnance de protection, Blot Avocat
L’article 515-9 du code civil dispose :
« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».
L’ordonnance de protection est une décision délivrée par le juge aux affaires familiales qui permet à une personne victime de violences conjugales d’obtenir des mesures de protection judiciaire en urgence.
Ainsi, cette procédure peut être mise en œuvre en dehors d’une procédure de divorce mais aussi en l’absence de poursuites pénales.
Les personnes concernées :
Toute personne victime de violences conjugales peut se prévaloir des mesures de protection prévues par la loi. Ainsi, il n’est pas nécessaire que les violences s’exercent au sein d’un couple marié résidant ensemble puisque la loi protège indifféremment l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié par un PACS, l’ancien concubin mais également le ou les enfant(s).
Il n’est pas indispensable que le couple ait vécu ensemble pour que ces mesures soient mises en place.
Les violences :
Le terme violences conjugales est d’acceptation large puisqu’il permet de regrouper autant les violences physiques, morales mais également sexuelles.
Cette notion de violence est soumise à l’appréciation souveraine du juge.
La procédure :
Le dépôt préalable d’une plainte n’est pas un prérequis pour déclencher la procédure.
La représentation par avocat est facultative mais vivement conseillée au regard des délais à respecter dans le cadre de cette procédure urgente (48h pour la délivrance de l’ordonnance sur requête à l’auteur des violences, par un huissier de justice, et mise au rôle au tribunal).
Tout d’abord, il convient de saisir par requête le juge aux affaires familiales territorialement compétent à savoir celui du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ou celui du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
Lorsque la victime des violences n’est pas assistée d’un avocat, c’est le greffe du juge aux affaires familiales qui fera délivrer l’ordonnance sur requête à l’auteur des violences.
Dans un souci de protection de la victime de violence, il sera possible de dissimuler son adresse lors de la saisine de la juridiction. Celle-ci sera alors domiciliée chez son avocat concernant les actes relatifs à la procédure. De plus, il sera possible de solliciter du juge qu’il entende les parties séparément.
La requête comprendra un exposé de votre demande et sera étoffée par les pièces que vous apporterez au soutient de celle-ci.
Il vous appartiendra de faire la démonstration du caractère vraisemblable des violences alléguées et de la situation de danger dans laquelle vous vous trouvez.
Il est donc primordial de constituer un dossier des plus complet. Ainsi, il conviendra de récolter tous les éléments de preuve permettant d’attester des violences subies : dépôt de plaintes ou mains courantes, certificats médicaux, attestation de vos proches, SMS, e-mails, photographies, appels téléphoniques…).
La célérité est le maître mot de cette procédure puisque le juge aux affaires familiales se prononce dans un délai maximal de 6 jours à compter de l’audience.
Par ailleurs, il convient de préciser que :
- L’aide juridictionnelle provisoire devrait normalement être, à l’avenir, accordée de plein droit aux victimes des violences.
- L’accès au juge aux fins d’une demande d’ordonnance de protection sera gratuit pour toutes les victimes en ce que les frais relatifs à la convocation par l’huissier seront pris en charge par l’Etat.
Mesures :
La personne victime de violences conjugales pourra demander au juge :
- Des mesures interdisant à l’auteur des violences :
- De recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact avec la victime ou tout autre personne désignée
- De se rendre dans certains lieux spécifiquement désignés
- De détenir ou de porter une arme
De plus, le juge peut, après avoir recueilli le consentement des deux parties, ordonner le port par chacune d’elle d’un bracelet électronique anti-rapprochement permettant de signaler à la victime de violence la présence de l’auteur des violence lorsque celui-ci se trouve à moins d’une certaine distance.
- Des mesures concernant l’adresse de la victime :
- Autorisation à dissimuler son domicile ou résidence et à élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République
- Des mesures relatives au logement :
- Détermination de la personne continuant à résider dans le logement commun et fixation des modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement
- Sauf circonstances particulières, attribution de la jouissance du logement à la victime de violences (et ce même si elle n’a pas personnellement de droit sur le logement en question)
- Des mesures relatives à l’autorité parentale (en présence d’un enfant mineur) :
- Fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la victime
- Fixation d’un droit de visite dans un point de rencontre ou chez un tiers digne de confiance
- Exercice de l’autorité parentale par la victime de violences
- Interdiction de sortie de territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents
- Des mesures relatives à la contribution financière :
- Prononcer l’admission provisoire de l’aide juridictionnelle à la victime
- Fixer une contribution aux charges du mariage, une aide matérielle pour les personnes pacsées et/ou une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- Décider la prise en charge des frais concernant le logement par l’auteur des violences et ce même lorsque la jouissance du logement est attribuée à la victime des violences
Par ailleurs, il est désormais possible pour les victimes de violences conjugales de débloquer par anticipation leur épargne salariale et ce afin d’obtenir rapidement les moyens de s’éloigner de leur agresseur et pouvoir ainsi faire face aux changements matériels imposés par leur situation.
Les mesures dites provisoires puisqu’elles produiront effet durant six mois à compter de la signification (notification de l’ordonnance par voie d’huissier) de l’ordonnance.
Les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance pourront être prolongées au-delà de six mois si le juge est saisi pendant leur d’application d’une requête en divorce, en séparation de corps ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.
Il convient de préciser que si le juge aux affaires familiales ne fait pas droit à la demande aux fins d’ordonnance de protection, en présence d’enfant, il peut désormais renvoyer cette affaire à une audience ultérieure afin de permettre la prise de décisions relatives à l’exercice l’autorité parentale.
Pour finir, précisons que les mesures de protection ordonnées en France pourront produire des effets dans tous les pays membres de l’Union Européenne sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale.
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Par ailleurs, le prononcé d’une ordonnance de protection peut également être sollicité en cas de menace de mariage forcé.
« Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l’article 515-11.Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L’article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »
Dans le cadre de cette procédure, les personnes visées sont les majeurs menacés de mariage forcé.
La procédure est similaire à celle développée ci-dessus. Néanmoins, la victime potentielle se devra de caractériser l’urgence de la situation ainsi que la menace d’un mariage forcé dans un Etat tiers.
Le juge aux affaires familiales pourra alors prononcer une interdiction temporaire de sortie de territoires ainsi que les mesures abordées préalablement.
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