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La tutelle par Vanessa Blot, Avocat

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Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, la protection des intérêts des majeurs 

L'article 425 du code civil dispose : 

" Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions."

 

- L'altération (des facultés mentales et/ou corporelle) doit être médicalement constatée (par un expert nommé sur la liste des experts de la Cour d'Appel dont la situation de la personne à protéger dépends géographiquement donc la Cour d'Appel de DOUAI si vous résidez dans l'agglomération lilloise)).

- La mesure concerne une protection de la personne et de son patrimoine, ces deux missions peuvent être assurées par la même personne ou par deux entités distinctes.

- La mesure de protection sera exercée prioritairement par la famille si l'un d'entre eux le demande et que cela ne pose pas de difficulté aux autres membres de la famille, le juge des tutelles tient également compte de l'avis du majeur à protéger (lors de son audition mais aussi et surtout dans l'hypothèse de la régularisation, par le majeur antérieurement, d'un mandat de protection futur).

- La saisine du juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de TOURCOING, de ROUBAIX, de LILLE (en fonction du lieu de vie de la personne à protéger) se fait par requête aux termes de laquelle la situation familiale, patrimoniale et personnelle de la personne à protéger est précisé accompagnée du certificat médical du médecin expert et de l'acte de naissance du majeur à protéger.

- La décision de mise sous protection (quelle qu'en soit la forme) est susceptible d'appel (par déclaration ou par courrier recommandé auprès de la Cour d'Appel concernée, à priori la Cour d'Appel de DOUAI si la décision a été rendue par le Tribunald d'Instance de ROUBAIX, TOURCOING ou LILLE) dans un délai de 15 jours, délai qui court à compter de la réception de la décision en courrier recommandé, attention ce délai est très court!

 

Les différentes types de mesures sont les suivantes :

* Sauvegarde de justice : le majeur conserve la majorité de ses droits et peut agir seul sauf pour les actes énumérés par le juge des tutelles.

* Curatelle (avec une gradation entre la curatelle simple et la curatelle renforcée) : le besoin d'assistance du majeur est plus important; dans le cas de la curatelle simple, le majeur accomplit les actes de la vie courante (= actes de gestion) et doit être assisté de son curateur pour les actes "importants" (=actes de disposition); dans le cas de la curatelle renforcée : le curateur assume en plus, la gestion des dépenses courantes du majeur puisqu'elle perçoit ses revenus et règle ses charges par l'intermédiaire du compte ouvert au nom du majeur, ce dernier garde ses droits personnels.

* Tutelle : le tuteur accomplit les actes au nom et pour le compte du majeur protégé, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition (par exemple, la vente d'un bien immobilier), le tuteur ne peut agir seul et doit préalablement obtenir l'autorisation du juge des tutelles.

 

Bien évidemment, en fonction de la situation, la mesure prononcée peut s'avèrer, à terme, trop forte ou trop faible et le juge des tutelles peut être amené, sur la base des éléments (et notamment médicaux) qui lui sont transmis amené à se prononcé de nouveau.

Il existe également deux mesures spécifiques en dehors de celles exposées préalablement que sont la mesure d'accompagnement social personnalisé et la mesure d'accompagnement judiciaire.

 

La tutelle des mineurs

L'enfant mineur est sous tutelle lorsque :

- Ses deux parents sont décédés

- Si ses parents se sont vu retirer l'autorité parentale

- Il n'a ni père ni mère

 

Un conseil de famille a vocation à être crée sous le contrôle du juge des tutelles mineurs (près le Tribunal de Grande Instance de LILLE où c'est un juge aux affaires familiales qui exerce cette fonction); dans le choix des membres dudit conseil, le juge tient compte des relations personnelles et antérieures des membres avec le ou les enfant(s) objet de la tutelle.

Un tuteur a vocation à être désigné (encore une fois, à défaut de mandat de protection future établi par les parents) par le conseil de famille, ainsi qu'un subrogé tuteur.

Le tuteur (comme pour les majeurs) est chargé de veiller à la protection des intérêts du mineur et pour les actes dits importants (=actes de disposition), il doit préalablement obtenir l'accord du subrogé tuteur et du conseil de famille

Si personne ne peut exercer la fonction de tuteur, elle est confiée au conseil général (sans tuteur ni subrogé tuteur dans ce cas).

 

Dans l'hypothèse où l'un des parents est décédé ou lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul des parents de l'enfant, l'administration légale de l'enfant (qui appartient au titulaire de l'autorité parentale) est exercée sous contrôle judiciaire.

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Publié dans Dossiers

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